A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
169. Le premier alinéa de l’article 166 ne s’applique pas si la demande est présentée au cours d’une période pendant laquelle l’adulte seul ou la famille bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, participe à un programme spécifique ou bénéficie d’une prestation dans le cadre du Programme objectif emploi, ou au cours du mois suivant une telle période. En outre, en ces cas, l’aide financière accordée dans le cadre de ces programmes, les allocations d’aide à l’emploi versées ou reconnues à ce titre par le ministre et, le cas échéant, les revenus de travail sont considérés seulement s’ils sont reçus et dus pour le mois de la demande.
Il en va de même de l’adulte hébergé, de l’adulte hébergé ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base et de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, si la demande est présentée au cours des 6 mois qui suivent la date à laquelle une prestation a cessé de lui être accordée en raison d’un excédent d’avoirs liquides.
D. 1073-2006, a. 169; D. 1085-2017, a. 19; D. 1140-2022, a. 39.
169. Le premier alinéa de l’article 166 ne s’applique pas si la demande est présentée au cours d’une période pendant laquelle l’adulte seul ou la famille bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, participe à un programme spécifique ou bénéficie d’une prestation dans le cadre du Programme objectif emploi, ou au cours du mois suivant une telle période. En outre, en ces cas, l’aide financière accordée dans le cadre de ces programmes, les allocations d’aide à l’emploi versées ou reconnues à ce titre par le ministre et, le cas échéant, les revenus de travail sont considérés seulement s’ils sont reçus et dus pour le mois de la demande.
Il en va de même de l’adulte hébergé et de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, si la demande est présentée au cours des 6 mois qui suivent la date à laquelle une prestation a cessé de lui être accordée en raison d’un excédent d’avoirs liquides.
D. 1073-2006, a. 169; D. 1085-2017, a. 19.
169. Le premier alinéa de l’article 166 ne s’applique pas si la demande est présentée au cours d’une période pendant laquelle l’adulte seul ou la famille bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, ou participe au Programme alternative jeunesse ou à un programme spécifique, ou au cours du mois suivant une telle période. En outre, en ces cas, l’aide financière accordée dans le cadre de ces programmes, les allocations d’aide à l’emploi versées ou reconnues à ce titre par le ministre et, le cas échéant, les revenus de travail sont considérés seulement s’ils sont reçus et dus pour le mois de la demande.
Il en va de même de l’adulte hébergé et de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, si la demande est présentée au cours des 6 mois qui suivent la date à laquelle une prestation a cessé de lui être accordée en raison d’un excédent d’avoirs liquides.
D. 1073-2006, a. 169.